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T1 2022

Tour d’horizon juridique


Décision de la Haute Cour du Royaume-Uni sur le manquement à l’obligation de présentation équitable en vertu de la Insurance Act de 2015 (Loi sur les assurances)


Dans cette affaire, un assuré a présenté une réclamation en vertu de sa police que l’assureur a refusé de payer, car trois personnes qui étaient administrateurs et actionnaires de l’assuré avaient été administrateurs de trois autres sociétés impliquées par le passé dans divers cas d’insolvabilité.

L’assureur utilisait un système de souscription automatisé dans le cadre duquel les propositions d’assurance étaient évaluées par ordinateur. L’application automatisée comportait une déclaration informant de ce qui suit (Trad.] : « Aucun propriétaire, administrateur, partenaire d’affaires ou membre de la famille prenant part à l’entreprise n’a jamais fait l’objet d’une ordonnance de liquidation ou d’une entente volontaire entre l’entreprise/la personne et les créanciers, ou d’une mise sous séquestre, ou d’un redressement judiciaire ou d’une liquidation. » Les options du menu déroulant étaient « D’accord » ou « En désaccord », et l’assuré a indiqué qu’il était d’accord.

Le bien assuré a été endommagé lors d’un incendie et les assureurs ont cherché à éviter la police dès le début, en soutenant qu’il y avait eu une non-divulgation importante ou une fausse déclaration au sujet des liquidations antérieures de l’entreprise, soutenant que si l’assuré avait divulgué les antécédents, il n’aurait pas reçu de garantie.

L’assuré a déclaré que la question ne porte que sur les cas d’insolvabilité concernant un propriétaire, un administrateur, un partenaire d’affaires ou un membre de la famille ayant pris part à une entreprise et non sur les cas d’insolvabilité d’une autre entreprise avec laquelle l’une ou l’autre de ces personnes aurait pu avoir des liens et que par conséquent, la réponse qu’il avait donnée était exacte.

L’assureur a fait valoir que la question pouvait clairement être considérée comme étant liée à des événements d’insolvabilité qui ne touchaient que les entreprises et non les particuliers et, par conséquent, la seule signification raisonnable était qu’elle visait à déterminer si d’autres personnes morales avec lesquelles les administrateurs ou les propriétaires avaient été impliqués avaient fait l’objet de l’un des divers cas d’insolvabilité mentionnés.

La Cour a conclu que le sens littéral des mots les plus importants devait être appliqué, et comme il n’y avait aucune mention expresse d’une personne morale avec laquelle l’une ou l’autre des personnes expressément identifiées a été ou est impliquée ou est liée d’une façon ou d’une autre, a pris le parti de l’assuré.

La Cour a conclu qu’un assureur raisonnable aurait dû comprendre l’importance d’utiliser des mots qui faisaient expressément référence à « d’autres » entreprises s’il voulait enquêter sur des cas d’insolvabilité touchant d’autres sociétés avec lesquelles les administrateurs d’une entreprise requérante avaient déjà été impliqués.

La Cour a rejeté l’argument de l’assureur selon lequel la position est différente parce que la police a été planifiée par un courtier et par l’entremise de celui-ci. L’assureur a fait valoir que l’on pouvait s’attendre à ce qu’un courtier raisonnable informe le demandeur que les autres cas d’insolvabilité étaient des faits importants et qu’il devrait les divulguer aux assureurs, nonobstant les modalités particulières de la question sur l’insolvabilité puisqu’il n’a pas été démontré comment un courtier raisonnable aurait compris ladite question différemment du sens ordinaire et naturel des mots.

L’assuré a également fait valoir que, même si la question ne se rapportait pas à d’autres entreprises, l’assuré aurait tout de même dû divulguer les faits en tant que renseignements importants; toutefois, l’assuré a soutenu que l’assureur avait renoncé à son droit d’obtenir de plus amples renseignements en posant une question limitée.

Pour décider si l’assureur avait limité son droit à la divulgation à l’égard d’autres personnes ou entreprises, la Cour a déclaré que lorsqu’un assureur pose une question à l’assuré, on peut en déduire que l’assureur a renoncé à son droit à l’information sur les mêmes questions en dehors de la question posée et qu’il était raisonnable pour l’assuré de tirer la conclusion que l’assureur ne voulait pas être informé de toute autre liquidation autre que celles précisées dans la question de l’insolvabilité.

Ce jugement souligne l’importance pour les assureurs d’énoncer avec clarté les renseignements qu’ils recherchent lorsqu’ils préparent des formulaires de demande, afin d’éviter des litiges coûteux pour les deux parties.


Décision de la Haute Cour du Royaume-Uni sur les différences de fuseaux horaires


Dans une affaire récente traitée par la Haute Cour du Royaume-Uni, la Cour a analysé la façon dont les jours et le temps sont traités dans un contrat. Dans cette affaire, le contrat en question était une charte-partie (contrat d’affrètement) en vertu duquel un écart de neuf heures entre l’endroit où les parties étaient situées et l’endroit où le navire a été déchargé a entraîné des frais de surestarie (les frais payables au propriétaire d’un navire affrété en cas de défaut de charger ou de décharger le navire dans les délais convenus).

Le navire des propriétaires était affrété aux fins de transport d’une cargaison de pétrole brut depuis le Brésil jusqu’à la côte ouest des États-Unis. La charte-partie indiquait que [Trad.] : « les propriétaires aviseront les affréteurs dans les 30 jours suivant la fin du déchargement si des frais de surestarie ont été engagés. Si les propriétaires omettent d’aviser les affréteurs, la responsabilité des affréteurs à l’égard des frais de surestarie sera caduque. »

Le navire a été chargé à Santos, au Brésil et a été déchargé à Long Beach, en Californie. Les propriétaires ont réclamé des frais de surestarie importants. Le navire a débranché les flexibles de cargaison à 21 h 54, heure normale du Pacifique (HNP), le 24 décembre 2019. Cela correspondait à 6 h 54, heure de l’Europe centrale (HEC), le 25 décembre 2019, à l’endroit où les deux parties étaient situées.

Le 24 janvier 2020, les propriétaires ont envoyé aux affréteurs un courriel à 12 h 42 (HEC) indiquant que des frais de surestarie avaient été engagés pendant le voyage et que le courriel était un avis de dépenses de frais de surestarie. Un différend a éclaté quant à savoir si l’avis avait été envoyé à temps.

Étant donné que la charte-partie ne faisait pas mention de la question du fuseau horaire, le juge a conclu que la date du déchargement final de la cargaison devrait être déterminée en fonction de l’heure locale au lieu où la cargaison a été déchargée. Cela signifiait que les propriétaires avaient jusqu’à minuit HNP le 23 janvier 2020 pour aviser dans le délai des 30 jours permis, en conséquence de quoi l’envoi de l’avis aux affréteurs le lendemain n’aurait pas respecté le délai.

En rendant cette décision, la cour a conclu que les jours sont habituellement considérés comme des jours civils comptés à partir du jour suivant de l’événement en question, et que le temps est essentiellement un concept local. Par conséquent, le délai d’avis de réclamation était très étroitement lié au lieu où le déchargement avait eu lieu.

Bien que ce cas ne soit pas directement lié à une réclamation d’assurance, il souligne néanmoins l’importance que les polices d’assurance incluent un fuseau horaire clairement défini établissant la date d’entrée en vigueur et d’expiration de la police. 


January 2022

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